Algerian National v. Prefect: Refusal of Urgent Order for Duplicate Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, holding a ten-year residence permit, sought an urgent order compelling the prefect to process her application for a duplicate residence permit after the original was stolen and invalidated, citing the lack of response to her initial February 2024 request. The court, however, rejected the request for an injunction under the urgency provisions of administrative justice, reasoning that the applicant failed to demonstrate a pressing urgency necessitating immediate judicial intervention because the prefect had subsequently scheduled an appointment for her to submit the duplicate request on June 21, 2024, suggesting the administrative procedure was now moving forward.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefect: Refusal of Urgent Order for Duplicate Residence Permit: The court, however, rejected the request for an injunction under the urgency provisions of administrative justice, reasoning that the applicant failed to demonstrate a pressing urgency necessitating immediate judicial intervention because the prefect had subsequently scheduled an appointment for her to submit the duplicate request on June 21, 2024, suggesting the administrative procedure was now moving forward.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis for the request made by the petitioner, although the request was ultimately rejected.
This article was cited in the dispositive when deciding not to order the State to pay sums to the petitioner.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Renault a lu son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 juin 2024, en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne, s'est vue délivrer par le préfet de la Seine-Saint-Denis un certificat de résident de dix ans, valable du 17 mars 2022 au 16 mars 2032. Après s'être fait dérober une première fois son titre de séjour, qui a été invalidé de ce fait, puis l'avoir retrouvé, elle en a demandé une seconde fois un duplicata, au mois de février 2024, sans obtenir de réponse à sa demande de rendez-vous à cette fin, malgré plusieurs relances à la préfecture. Postérieurement à l'instruction de l'instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a convoquée, le 21 juin 2024, aux fins du dépôt de sa demande de duplicata. Elle demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de duplicata et de lui délivrer une attestation d'instruction de la demande lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, l'autorisant à travailler et à voyager.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction qu'à l'occasion du rendez-vous qui a été fixé à Mme A B dans les services de la préfecture le 21 juin 2024, sa demande de duplicata ne sera pas enregistrée et qu'il ne lui sera pas remis une attestation permettant de justifier de la régularité de son séjour. Dans ces conditions, Mme A B ne justifie pas d'une situation d'urgence qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
6. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A B d'une quelconque somme en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 juin 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.