Legislator Jurisprudence & Législation
2408025 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Body for Disabled Persons (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2408025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a decision by the departmental body for disabled persons that denied the allocation for disabled adults; however, the court dismissed the claim because, pursuant to relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Administrative Justice, disputes concerning the allocation for disabled adults fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 1, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Body for Disabled Persons (Jurisdictional Challenge): En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3°du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapés.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives contentieux de sécurité sociale contrôle juridictionnel créance contestée gestion des prestations d'invalidité compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the final order rejecting the application because the court lacks jurisdiction.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the application due to lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d'Alsace lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3°du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapés.

2. Dès lors, le litige relatif à la décision du 2 avril 2024 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d'Alsace a refusé d'accorder à Mme A le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejeté sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,