Legislator Jurisprudence & Législation
2408025 Généré par l'IA

Prefect Residency Application Extension Refused for Lack of Urgency

Numéro de cause 2408025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and an urgent order compelling the prefect to issue a certificate extending the processing of her residency application within 24 hours, arguing the delay constituted a grave and manifestly unlawful infringement of her fundamental freedoms, to which the opposing party responded that the original renewal application was rejected and the litigant should instead file an application as the parent of a French child; the court granted provisional legal aid but ultimately rejected the demand for the injunction, finding that because the prefect had already indicated the correct procedure for applying for a new status, the required urgency under the relevant administrative law provisions was not met to mandate immediate action on the closed application.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Residency Application Extension Refused for Lack of Urgency: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire défaut d'urgence positions administratives demande tardive de prolongation demande d'asile tardive statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional granting of legal aid to Ms. D.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was cited in the petition, but the court ultimately rejected the request based on its application (Point 3), thus it is relevant to the final disposition of the substantive claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme D, représentée par Me Leurent, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la condition d'urgence est remplie et qu'en ne lui délivrant pas l'attestation sollicitée, le préfet de l'Isère porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, de travailler et de mener une vie privée et familiale normale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la demande de Mme D a été rejetée et que cette dernière doit déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-637 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Barnier, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Leurent, représentant Mme D et celles de M. B, représentant le préfet de l'Isère.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

3. Il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme D a été clôturée par le préfet de l'Isère, qui a invité, par ailleurs, Mme D à déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D aux fins d'injonction doivent être rejetées.

4. L'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme D relatives aux frais de procès doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 22 octobre 2024.

Le juge des référés,

S. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.