Jurisdictional Transfer of Appeal Against Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prior judgment from the administrative tribunal of Versailles which had rejected their challenge to an order requiring immediate departure from French territory, setting a destination country, imposing a five-year re-entry ban, and flagging them in the Schengen information system. The court ruled that since the current filing was, in effect, an appeal against a judgment rendered by the administrative tribunal of Versailles, jurisdiction belonged not to the tribunal itself but to the Administrative Court of Appeal of Versailles, pursuant to articles concerning appellate jurisdiction and territorial competence, necessitating the immediate transmission of the case file to the competent appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 211-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 322-1 de ce code, Article R.221-7 du même code; Jurisdictional Transfer of Appeal Against Expulsion Order: The court ruled that since the current filing was, in effect, an appeal against a judgment rendered by the administrative tribunal of Versailles, jurisdiction belonged not to the tribunal itself but to the Administrative Court of Appeal of Versailles, pursuant to articles concerning appellate jurisdiction and territorial competence, necessitating the immediate transmission of the case file to the competent appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Versailles Administrative Court of Appeal.
This provision governs the transmission of a case to the competent administrative jurisdiction when the court considers itself incompetent.
Cited as part of the legal basis determining the jurisdiction of administrative courts of appeal.
Cited to establish the territorial competence of the administrative court of appeal.
Cited to define the territorial jurisdiction of the Versailles Administrative Court of Appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement n° 2406653 du 21 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2024, par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. L'article L. 211-2 du code de justice administrative dispose que : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 322-1 de ce code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif () est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal () ". Enfin, l'article R.221-7 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles () ".
3. M. B doit être regardé comme faisant appel d'un jugement du tribunal administratif de Versailles. Or, en vertu des dispositions précitées, sa requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Versailles mais à celle de la cour administrative d'appel de Versailles. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Versailles et à M. A B.
Fait à Versailles, le 20 septembre 2024.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
N°2408024