Foreign National v. Prefect: Challenge to Implicit Rejection of Delayed Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior student residence permit had expired, sought an order compelling the prefect to issue a receipt or certificate of extension while awaiting a decision on their late residence permit renewal application submitted nearly a year prior. The administrative tribunal rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the administration's silence for over ninety days following the application constituted an implicit rejection, meaning the requested measure would obstruct the execution of this administrative decision, and therefore the claim was ill-founded for a summary proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Foreign National v. Prefect: Challenge to Implicit Rejection of Delayed Residence Permit Renewal: The administrative tribunal rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the administration's silence for over ninety days following the application constituted an implicit rejection, meaning the requested measure would obstruct the execution of this administrative decision, and therefore the claim was ill-founded for a summary proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the claimant's request.
This article was cited in the reasoning to explain the legal basis under which the claimant sought relief, which was ultimately denied.
This article was cited as the justification for rejecting the request summarily because the claim was deemed manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme A B représentée par Me Raad demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle se trouve dans une situation d'irrégularité l'exposant à des difficultés et une vulnérabilité ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle n'a plus d'autres solutions que de saisir le tribunal ;
- la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante camerounaise, résidant en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " " étudiant " valable jusqu'au 30 aout 2022, a présenté une demande de titre de séjour le 1er décembre 2023.
3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 422-5 du même code : " () le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B est née du silence gardé par le préfet pendant quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt de sa demande du 1er décembre 2013. Il en résulte qu'il est loisible à l'intéressée, si elle s'en croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution.
5. Dès lors, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La requête de Mme B doit en conséquence être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 18 juillet 2024.
La juge des référés,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408023