Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Renewal in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a renewed "salarié" residence permit, arguing that the lack of a decision after filing an application with an expired permit created an urgent risk of job loss and that all legal conditions for issuance were met. The court rejected the request under the administrative justice summary proceedings (L. 521-3), reasoning that the administration's silence for four months following the complete application resulted in an implicit rejection of the renewal request; therefore, ordering the permit's issuance would effectively obstruct the execution of this pre-existing implicit administrative decision, which is impermissible under this procedural pathway.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article 1er; Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Renewal in Summary Proceedings: The court rejected the request under the administrative justice summary proceedings (L. 521-3), reasoning that the administration's silence for four months following the complete application resulted in an implicit rejection of the renewal request; therefore, ordering the permit's issuance would effectively obstruct the execution of this pre-existing implicit administrative decision, which is impermissible under this procedural pathway.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the legal basis under which the applicant requested the judge to issue an order, but the request was ultimately rejected based on its limitations.
This article authorized the judge to reject the request by reasoned order because the request was clearly ill-founded.
This is the operative article dismissing the claim, which is based on the application of Article L. 522-3 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. B A représenté par Me Lucquin demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des frais d'instance.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il risque de perdre son emploi et les conditions nécessaires à l'obtention du renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié "
- la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant pakistanais, résidant en France, sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 18 octobre 2021, a présenté le 13 octobre 2021 une demande de renouvellement de ce titre de séjour dont il s'est vu délivrer une attestation.
3. Aux termes de l'article R.*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant le dépôt de la demande que l'intéressé indique complète. Il en résulte qu'il est loisible à l'intéressé, s'il s'en croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution. En revanche, il ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeur de titre de séjour pour faire valoir que le préfet aurait dû lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
5. Dès lors, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La requête de M. A doit en conséquence être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 18 juillet 2024.
La juge des référés,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.