Legislator Jurisprudence & Législation
2408021 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Renewal and Deemed Withdrawal of Application

Numéro de cause 2408021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a police prefect's decision refusing to renew their residence permit and requesting the issuance of a permit for private and family life, along with provisional legal aid. The court noted that after the applicant was invited via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, as required by administrative justice code provisions, no such confirmation was received by the deadline, leading the court to rule that the applicant must be deemed to have withdrawn their entire request, thus formally acknowledging the pure and simple withdrawal of the instance.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residence Permit Renewal and Deemed Withdrawal of Application: The court noted that after the applicant was invited via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, as required by administrative justice code provisions, no such confirmation was received by the deadline, leading the court to rule that the applicant must be deemed to have withdrawn their entire request, thus formally acknowledging the pure and simple withdrawal of the instance.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de l'assistance judiciaire autorisation de police contrôle juridictionnel autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to formalize the withdrawal of the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for granting an order concerning a withdrawal (though not explicitly cited in Article 1, it justifies the nature of the order).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal mentioned in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. A B, représenté par Me Loquès, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour,

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Par un courrier du 24 avril 2024, le requérant a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. En dépit de la demande qui a été adressée le 24 avril 2024 par la présidente de la 2ème section à son conseil par le biais de l'application Télérecours, mise à disposition le même jour et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions il doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 4 juillet 2024

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.