Legislator Jurisprudence & Législation
2408019 Généré par l'IA

Discharge from Joint Tax Liability Rendered Moot by Remission

Numéro de cause 2408019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial relief to be discharged from the joint liability for supplementary income tax contributions for the year 2017 amounting to 2,417 euros. The court found that subsequent to the filing of the request, the regional public finance directorate granted the petitioner a discretionary remission of the exact amount in question. Based on this administrative action rendering the initial claim moot, the tribunal exercised its authority under the administrative justice code to issue an order concluding that there was no longer any need to rule on the merits of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Discharge from Joint Tax Liability Rendered Moot by Remission: The court found that subsequent to the filing of the request, the regional public finance directorate granted the petitioner a discretionary remission of the exact amount in question. Based on this administrative action rendering the initial claim moot, the tribunal exercised its authority under the administrative justice code to issue an order concluding that there was no longer any need to rule on the merits of the petition.

Mots-clés

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remise d'impôt impôt sur le revenu autorité judiciaire fiscale créance de cotisation action commune exécution de l'obligation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the order stating that there is no longer any need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme C B demande au tribunal de lui accorder la décharge de l'obligation solidaire de payer la somme de 2 417 euros correspondant à la quote-part des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu laissée à sa charge au titre de l'année 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision du 12 novembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a accordé à Mme B une remise gracieuse de 2 417 euros correspondant à la quote-part des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu laissée à sa charge. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Fait à Lyon, le 7 janvier 2025.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier