Refusal of Residence Permit Suspension Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the prefect's March 14, 2024, decision refusing a residence permit and to compel an administrative review granting temporary authorization to work, arguing the denial created an urgent situation by preventing him from supporting his family, including his pregnant spouse, as he was dependent on his mother whose means were insufficient. The court rejected the request because the condition of urgency was not met, noting the petitioner had been in an irregular status since a prior refusal in August 2021, had not challenged a subsequent implicit refusal, and the recent marriage and pregnancy did not sufficiently establish an immediate and grave prejudice justifying suspension prior to the ruling on the merits, especially since the petitioner failed to provide evidence of current work prospects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Residence Permit Suspension Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the condition of urgency was not met, noting the petitioner had been in an irregular status since a prior refusal in August 2021, had not challenged a subsequent implicit refusal, and the recent marriage and pregnancy did not sufficiently establish an immediate and grave prejudice justifying suspension prior to the ruling on the merits, especially since the petitioner failed to provide evidence of current work prospects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The rejection of the request was made under the simplified procedure without adversarial instruction or public hearing.
The article stating the conditions for suspension (urgency and serious doubt about legality) was cited as the basis for the overall analysis, which concluded that the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. C A, représenté par Me Lachaux, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 mars 2024 par laquelle le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle, ou d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet du Cher de procéder à ce réexamen et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle le place lui et sa famille dans une situation précaire en l'empêchant de travailler pour subvenir à leurs besoins, alors qu'il vit à la charge de sa mère depuis août 2021 laquelle ne dispose pas des revenus suffisants pour continuer à le prendre en charge avec son épouse qui est enceinte alors que cette situation n'est pas de son fait ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2405892 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque le fait que celle-ci l'empêche de chercher du travail pour subvenir aux besoins de son foyer qui va accueillir son premier enfant en septembre 2024, sa mère ne pouvant plus subvenir aux besoins de son couple qui demeure pour l'instant hébergé chez elle. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction et des pièces jointes à sa requête, que l'intéressé séjourne irrégulièrement en France depuis le rejet de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le préfet du Cher le 3 août 2021 et que l'intéressé n'a pas tenté de contester le refus implicite opposé par le préfet du Cher à sa nouvelle demande en février 2022 au terme du délai de quatre mois.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait part de sa vie maritale avec Mme B aux services de la préfecture dans le cadre de l'instruction de son dossier alors au demeurant que l'intéressée a débuté sa grossesse en décembre 2023 et que le couple vient de se marier le 16 mars 2024 postérieurement à la décision attaquée. Si le requérant soutient ne plus pouvoir être à la charge de sa famille compte tenu de sa nouvelle situation matrimoniale, ladite situation découle des choix du couple dans l'incertitude du droit au séjour du requérant, dont la demande précédente avait déjà été rejetée alors que l'intéressé se savait en situation irrégulière.
En outre, si M. A évoque l'impossibilité de trouver un emploi pour subvenir aux besoins de son foyer tant qu'il se trouve en situation irrégulière au regard du droit au séjour, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne peut produire des bulletins de salaires que jusqu'au mois d'octobre 2020 soit bien avant la décision du 3 août 2021 portant refus de séjour, tout comme il ne communique aucune promesse d'embauche à l'appui de ses allégations pour attester de la possibilité de travailler dès sa régularisation. Par suite, la décision attaquée ne préjudicie pas suffisamment aux intérêts du requérant et de sa famille pour justifier l'intervention du juge des référés avant que son recours en annulation soit examiné.
Ainsi la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Lachaux.
Fait à Nantes, le 3 juin 2024
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2408017