Claimant v. Departmental Body for Disabled Persons (AAH Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision by the departmental body for disabled persons that refused the allocation aux adultes handicapés (AAH). The administrative court dismissed the claim, reasoning that under the combined provisions of the Social Security Code and the Code of Justice of the Administrative Court, disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, mandating dismissal for manifest lack of competence under the Code of Justice of the Administrative Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Body for Disabled Persons (AAH Jurisdiction): The administrative court dismissed the claim, reasoning that under the combined provisions of the Social Security Code and the Code of Justice of the Administrative Court, disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, mandating dismissal for manifest lack of competence under the Code of Justice of the Administrative Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the legal basis for rejecting the request due to the administrative jurisdiction being manifestly incompetent to hear the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d'Alsace a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3°du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapés.
2. Dès lors, le litige relatif à la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d'Alsace a refusé d'accorder à Mme A le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejeté sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,