Legislator Jurisprudence & Législation
2408015 Généré par l'IA

Mootness of License Point Removal Challenge Due to Subsequent Administrative Action

Numéro de cause 2408015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul the removal of license points resulting from a 2020 infraction and to compel the crediting of four points following a road safety awareness course taken in April 2024. The court found that the administrative measures challenged had been implicitly withdrawn during the proceedings because a subsequent license record, dated July 2024, confirmed the removal of the infraction record and the crediting of the four requested points from the training course, rendering the applicant's requests for annulment and injunction moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative; Mootness of License Point Removal Challenge Due to Subsequent Administrative Action: The court found that the administrative measures challenged had been implicitly withdrawn during the proceedings because a subsequent license record, dated July 2024, confirmed the removal of the infraction record and the crediting of the four requested points from the training course, rendering the applicant's requests for annulment and injunction moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union action en révocation contrôle juridictionnel retrait de la concession sécurité routière examen sur le fond

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative

The provision cited as the basis for issuing an order stating there is no need to rule on the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Olivier Bitoo, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler le retrait de points opéré sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 26 mai 2020 à Melun (77) ;

2°) d'annuler le refus du ministre de l'intérieur de créditer les quatre points afférents au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et 13 avril 2024 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer lesdits points sur son permis de conduire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A, faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de l'intéressé édité le 12 juillet 2024 :

- que, d'une part, les mentions relatives à l'infraction commise le 26 mai 2020 ont été supprimées ;

- que, d'autre part, le permis de conduire de l'intéressé a été crédité des quatre points afférents au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et 13 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; "

2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A édité le 12 juillet 2024 que, d'une part, le solde de points de son permis de conduire a été crédité des quatre points afférents au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et 13 avril 2024 et que, d'autre part, les mentions relatives à l'infraction commise le 26 mai 2020 ont été supprimées. Dans ces conditions, les décisions contestées doivent être regardées comme ayant implicitement mais nécessairement été retirées en cours d'instance.

3. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 19 septembre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.