Prefectural Ban Suspension Denied for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the urgent suspension of a prefectural order that temporarily banned him from any function involving minors under social welfare codes, arguing there was a serious doubt about the decision's legality due to procedural flaws and factual inaccuracies. The Administrative Judge of Lille dismissed the request because the petitioner failed to establish the requisite urgency, as he provided no evidence of a current or reasonably anticipated employment contract related to minor care during the suspension period, thereby making it unnecessary to rule on the merits of the alleged illegality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : la requête de M. A est rejetée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Prefectural Ban Suspension Denied for Lack of Urgency: The Administrative Judge of Lille dismissed the request because the petitioner failed to establish the requisite urgency, as he provided no evidence of a current or reasonably anticipated employment contract related to minor care during the suspension period, thereby making it unnecessary to rule on the merits of the alleged illegality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
Cited as the procedural basis for rejecting the request, including the claim for costs.
Cited in the reasoning leading to the final order regarding the rejection of the claim for costs under this article.
Cited in the reasoning leading to the final order regarding the rejection of the claim for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Calot-Foutry, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a pris à son encontre une mesure de suspension temporaire de son droit à l'exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles et ce, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 400 euros qui sera versée à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence soit être regardée comme satisfaite ;
- il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
- le préfet a méconnu la procédure prévue à l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles ;
- la décision attaquée a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- les faits sur lesquels se fonde la décision contestée ne sont pas matériellement établis ;
- la mesure contestée est entachée d'erreur d'appréciation.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n°2408024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a pris à son encontre une mesure de suspension temporaire de son droit à l'exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles et ce, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence, à laquelle l'article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d'une mesure de suspension, doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
4. Il résulte de l'instruction que M. A, qui ne produit à l'appui de son recours qu'un contrat de travail à durée déterminée conclu avec l'Union française des centres de vacances (UFCV) pour la période du 8 avril 2024 au 24 avril 2024, n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait été titulaire d'un tel contrat tendant à le faire participer à l'accueil des mineurs dans le cadre prévu par l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles durant la période de suspension prononcée par l'arrêté attaqué, ni qu'il avait une chance sérieuse de conclure un tel contrat. Dans ces conditions et en l'absence de tout autre élément précis et circonstancié de nature à caractériser une situation justifiant qu'il soit statué à bref délai par le juge des référés sur la demande de l'intéressé, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A, y compris sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Calot-Foutry.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 1er août 2024.
Le juge des référés,
signé
Y. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,