Applicant v. Tax Office Regarding Attachment Notice Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to annul an administrative third-party attachment notice issued by the tax office for the recovery of an increased fixed penalty fine, but the court dismissed the request, ruling that disputes concerning enforcement actions for unpaid fixed fines, including those arising from unpaid parking surcharges, fall exclusively under the jurisdiction of the enforcement judge, as established by the combined provisions of the Code of Criminal Procedure and the Code of Judicial Organization, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 1er; Applicant v. Tax Office Regarding Attachment Notice Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application because the court is manifestly incompetent to hear the case.
This article grants the President of the Chamber the power to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteurs émis à son encontre par la trésorerie des Yvelines le 29 août 2024 relatif au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée d'un montant de 375 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
-le code de procédure pénale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code général des collectivités territoriales ;
-le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".. Aux termes de l'article 529-2 du même code : " () A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Aux termes de l'article 530-2 de ce code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711 ". Aux termes de l'article 707-1 de ce même code : " Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ".
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget () ".
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, () par voie de saisie administrative à tiers détenteur ". Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () "
5. Il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement tant des amendes forfaitaires que des forfaits de post stationnement demeurés impayés et de leur majoration relèvent du seul juge de l'exécution.
6. Les conclusions de la requête de Mme A, dirigées contre un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis pour le recouvrement d'une amende forfaitaire sont donc portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître et peuvent être rejetées par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée comme présentée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 10 octobre 2024.
La présidente
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.