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2408014 Généré par l'IA

Litigant Seeks Tribunal Order for Penalty Point Award; Court Dismisses as Inadmissible

Numéro de cause 2408014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the Administrative Tribunal compelling the administration to award four penalty points following the completion of a road safety awareness course in June 2020. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges lack the authority to issue injunctions to the administration or act in an administrative capacity outside the specific instances provided by law, concluding that the principal claim was not a matter over which the court could rule.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-16 du même code; Litigant Seeks Tribunal Order for Penalty Point Award; Court Dismisses as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges lack the authority to issue injunctions to the administration or act in an administrative capacity outside the specific instances provided by law, concluding that the principal claim was not a matter over which the court could rule.

Mots-clés

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autorité administrative sanction administrative mandat de répression procédure de récusation qualité pour recourir sanction de la circulation routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal is rejected based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 222-16 du même code

This article specifies that the powers granted by Article R. 222-13 are exercised by the designated magistrate in this type of case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bitoo, demande au Tribunal de lui attribuer quatre points en conséquence du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 10 et 11 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi, ni de faire œuvre d'administrateur. Par suite, les conclusions présentées à titre principal par M. A tendant à ce que le Tribunal lui attribue quatre points en conséquence du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 10 et 11 juin 2020 ne sont pas de celles sur lesquelles le juge peut statuer et sont manifestement irrecevables.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 5 juillet 2024.

La magistrate désignée,

N. Syndique

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2408014