Retirement Application Registration Refusal Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of an administrative decision by the retirement insurance fund to refuse the registration of their retirement application. The court determined, based on the litigant's employment in the private sector as evidenced by pay slips, that the dispute fell under the purview of social security litigation as defined by the Social Security Code, which grants exclusive jurisdiction to the judicial order courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the request by order pursuant to the provisions allowing the rejection of cases clearly outside the administrative jurisdiction's competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. L. 211-16 1° du code de l'organisation judiciaire; Retirement Application Registration Refusal Jurisdiction Dispute: The court determined, based on the litigant's employment in the private sector as evidenced by pay slips, that the dispute fell under the purview of social security litigation as defined by the Social Security Code, which grants exclusive jurisdiction to the judicial order courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the request by order pursuant to the provisions allowing the rejection of cases clearly outside the administrative jurisdiction's competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision, which authorizes administrative tribunal presidents to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative judiciary.
This article was cited in the reasoning leading to the finding of judicial jurisdiction, justifying the administrative court's lack of competence.
This article was cited in the reasoning as it defines which judicial courts have jurisdiction over social security disputes, supporting the decision on incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'assurance retraite a refusé d'enregistrer sa demande de retraite.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de paie transmis à l'appui de sa requête, que Mme B a exercé son activité dans le secteur privé. Dès lors, le litige qui l'oppose à l'assurance retraite relève, conformément aux dispositions précitées, de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par conséquent, la requête de Mme B, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 3 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.