Legislator Jurisprudence & Législation
2408013 Généré par l'IA

Dismissal for Abandonment of Post; Inadmissibility of Urgent Suspension Request

Numéro de cause 2408013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent referral order to suspend the execution of a municipal decision dated May 27, 2024, which resulted in their dismissal from the service rolls for abandonment of post. The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach a copy of the distinct main action seeking the annulment of the contested decision, thereby failing to comply with the procedural requirements set forth in Article R. 522-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Dismissal for Abandonment of Post; Inadmissibility of Urgent Suspension Request: The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach a copy of the distinct main action seeking the annulment of the contested decision, thereby failing to comply with the procedural requirements set forth in Article R. 522-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif condition de recevabilité décision de renvoi ordonnance de classement recours en annulation rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible by application of this article, due to failure to meet procedural requirements.

Art. R. 522-1 du code de justice administrative

The procedural defect leading to inadmissibility was the failure to comply with the requirement to attach a copy of the main annulment request, as stipulated by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. B C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le maire de Lyon l'a radié des cadres pour abandon de poste.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. La requête par laquelle M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le maire de Lyon l'a radié des cadres pour abandon de poste n'est pas accompagnée de la copie de la requête distincte tendant à l'annulation de cette décision. Il y a lieu de rejeter comme manifestement irrecevable la demande de M. C qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative par application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée à la ville de Lyon.

Fait à Lyon, le 9 août 2024.

Le juge des référés,

T. A

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,