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2408012 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipal Decision on Electoral List Registration (Jurisdictional Incompetence)

Numéro de cause 2408012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a municipal decision refusing her registration on the electoral lists, but the Administrative Tribunal of Melun rejected the request by order because disputes concerning the regularity of electoral list inscriptions fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as stipulated by electoral law, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Petitioner v. Municipal Decision on Electoral List Registration (Jurisdictional Incompetence): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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droit électoral droit judiciaire nullité d'une élection inscription électorale élection locale latoisage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the application because it fell outside the jurisdiction of the administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le maire de l'Haÿ-les-Roses a refusé son inscription sur les listes électorales de la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral

- le code justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 20 du code électoral : " () II. Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d'instance est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la régularité des inscriptions sur les listes électorales relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, la requête de Mme A, qui demande au tribunal d'annuler la décision refusant son inscription sur les listes électorales de la commune de l'Haÿ-les-Roses, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun, le 25 mars 2025.

La présidente

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,