Petitioner Fails to Obtain Emergency Suspension of Driving License Following Speeding Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of a three-month administrative decision suspending their driving license, asserting the necessity of the license for their itinerant construction business management activities and alleging serious doubt regarding the decision's legality due to procedural and substantive flaws. The court rejected the request, finding that the condition of urgency was not met because the petitioner failed to substantiate the gravity and immediacy of the impact on their professional interests, especially given the underlying offense involved a serious speed violation (172 km/h in a 130 km/h zone), which weighs heavily against the urgency claim when balancing the applicant's interest against road safety requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Obtain Emergency Suspension of Driving License Following Speeding Violation: The court rejected the request, finding that the condition of urgency was not met because the petitioner failed to substantiate the gravity and immediacy of the impact on their professional interests, especially given the underlying offense involved a serious speed violation (172 km/h in a 130 km/h zone), which weighs heavily against the urgency claim when balancing the applicant's interest against road safety requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession de dirigeant de sociétés spécialisées dans les activités de construction, que ses activités sont itinérantes et lui imposent des déplacements permanents, qu'aucune solution de transports en commun n'existe et n'est adaptée à sa situation ; la suspension de la décision contestée est nécessaire pour garantir son droit au recours effectif ;
-il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d'incompétence, d'un vice de procédure, d'insuffisance de motivation, de la violation des dispositions de l'article L. 224-2 et de l'article L. 224-2 alinéa 3 du code de la route.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 septembre 2024 sous le numéro 2408011 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession de dirigeant de sociétés spécialisées dans les activités de construction, que ses activités sont itinérantes et lui imposent des déplacements permanents, qu'aucune solution de transports en commun n'existe et n'est adaptée à sa situation. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations alors qu'à l'inverse, il ressort des termes de la décision contestée que M. A a fait l'objet le 23 août 2024 à 17h40 d'une mesure de rétention du permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension de permis de conduire en commettant un dépassement de 40 km/h ou de plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d'un appareil homologué (vitesse autorisée 130 km/h et vitesse retenue : 172 km/h), constituant un danger grave pour la sécurité des usagers de la route. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant l'absence de suspension de la décision qu'il conteste n'a pas pour effet de le priver de son droit au recours effectif. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
4.Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Versailles, le 24 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.