Foreign National's Emergency Order Against Implicit Rejection of Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior residence permit expired in 2018 and whose subsequent request to the Prefecture of Hauts-de-Seine for a private life or employee residence permit under exceptional admission procedures, lodged in June 2023, resulted in an implicit rejection after the four-month statutory silence period, sought an emergency order compelling the Prefect to schedule an appointment for the issuance of a residence permit or provisional authorization. The administrative court rejected the request because the measure sought—enjoining the Prefect to issue a permit—would obstruct the execution of the administrative decision constituted by the implicit rejection of the underlying permit application, thereby failing to satisfy the condition stipulated in Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice that the requested measure must not hinder the execution of any administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Emergency Order Against Implicit Rejection of Residence Permit Application: The administrative court rejected the request because the measure sought—enjoining the Prefect to issue a permit—would obstruct the execution of the administrative decision constituted by the implicit rejection of the underlying permit application, thereby failing to satisfy the condition stipulated in Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice that the requested measure must not hinder the execution of any administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected because the requested measure would impede the execution of a decision, failing to meet the condition set by this article.
The application for costs was rejected as a consequence of the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B A, représenté par Me Fouache, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à défaut de possession d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande, il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement à tout instant, est maintenu en situation irrégulière et dans l'impossibilité de poursuivre son contrat de formation ou d'être embauché ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant kazakhe né le 28 février 1969 à Atyrauskya au Kazakhstan, est entré sur le territoire, le 25 janvier 2000, selon ses déclarations. Il a été mis en possession, en dernier lieu, d'un titre de séjour valable jusqu'au 19 mai 2018. Le 13 février 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 7 décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation du requérant. La demande de titre de séjour de M. A a été définitivement enregistrée le 5 juin 2023 et il a été mis en possession d'une attestation provisoire de séjour régulièrement renouvelée jusqu'au 10 mars 2024. Ses demandes de renouvellement ultérieures sont restées sans réponse. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour du requérant a été enregistrée auprès des services préfectoraux des Hauts-de-Seine au plus tard le 5 juin 2023. En l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Dans ces conditions, la requête de M. A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie.
5. Il résulte de ce tout qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 17 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.