Dismissal of Nationality Application Challenge for Lack of Specific Relief Sought
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a prefectural decision from January 15, 2024, which dismissed their application for French nationality, but the administrative tribunal of Nantes dismissed the petition outright because it failed to state the specific conclusions or relief sought from the judge, thus violating the requirement under Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, leading to rejection as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Nationality Application Challenge for Lack of Specific Relief Sought: 411-1 of the Code of Administrative Justice, leading to rejection as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the dispositive ruling rejecting the application.
This provision was cited to justify rejecting the application as manifestly inadmissible by ordinance.
This provision was cited as the procedural basis for declaring the application inadmissible due to missing conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme A B présente une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 15 janvier 2024 classant sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ".
3. Par sa requête, Mme B présente une décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé le classement sans suite de la demande d'acquisition de la nationalité française qu'elle a présentée le 25 février 2022 ainsi qu'une attestation de fin de formation du 1er juillet 2008 et une attestation de formation de manipulation extincteur du 13 mai 2014. Toutefois, cette requête, qui n'indique pas ce qu'elle demande au tribunal de décider, ne contient pas l'énoncé des conclusions soumises au juge. Dès lors, faute de satisfaire aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, cette requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 13 juin 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,