Legislator Jurisprudence & Législation
2408010 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Issuance and Summary Judgment Scope

Numéro de cause 2408010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory for 21 years sought an order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of a residence permit, citing constant uncertainty and precariousness preventing studies and full enjoyment of rights. The court rejected the request because the applicant had recently been summoned to complete his application file, indicating no final administrative decision had been made, and because the relief sought—the delivery of a residence permit rather than a receipt—exceeded the scope of the summary judge's authority under Article L. 521-3, meaning the necessary condition of urgency was not met.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Issuance and Summary Judgment Scope: 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of a residence permit, citing constant uncertainty and precariousness preventing studies and full enjoyment of rights. The court rejected the request because the applicant had recently been summoned to complete his application file, indicating no final administrative decision had been made, and because the relief sought—the delivery of a residence permit rather than a receipt—exceeded the scope of the summary judge's authority under Article L. 521-3, meaning the necessary condition of urgency was not met.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère jouissance des droits demande adressée à l'autorité citation à comparaître règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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article L. 511-2 du code de justice administrative
Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article L. 521-3 du code de justice administrative
A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main order rejecting the claim, although it does not explicitly cite the substantive article in the operative part, the rejection is based on the findings related to Article L. 521-3 and L. 522-3.
Article L. 522-3 du même code
Cited as the legal basis for rejecting the request because the urgency condition under Article L. 521-3 was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the claim, although it does not explicitly cite the substantive article in the operative part, the rejection is based on the findings related to Article L. 521-3 and L. 522-3.

Article L. 522-3 du même code

Cited as the legal basis for rejecting the request because the urgency condition under Article L. 521-3 was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. B A demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient que l'absence de délivrance de titre le place dans une incertitude constante et dans une situation de précarité, l'empêchant de s'intégrer pleinement, de poursuivre ses études et de bénéficier pleinement de ses droits en sa qualité de résident de longue durée, compromettant ainsi gravement sa vie personnelle, familiale et professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien, réside sur le territoire français depuis 21 ans, selon ses déclarations. Il a sollicité du préfet du Val-d'Oise son admission au séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A soutient qu'après avoir déposé sa demande de titre de séjour il y a deux ans, enregistrée par la sous-préfecture d'Argenteuil, il n'a pas obtenu d'information quant à l'état d'avancement de sa demande et de la fabrication de son titre, se retrouvant ainsi dans une situation de précarité l'empêchant de poursuivre sa scolarité et de mener une vie familiale normale. Toutefois, les pièces versées au dossier par M. A révèlent que celui-ci a été convoqué à la sous-préfecture d'Argenteuil, le 8 avril 2024 à 9 heures, afin de compléter son dossier. Ainsi, aucune décision favorable n'a encore été prise sur sa demande de titre de séjour par l'administration, le requérant ayant été invité à compléter sa demande, le 8 avril dernier. Par ailleurs, M. A ne sollicite pas la délivrance d'un récépissé mais bien la remise d'un titre de séjour, ce qui excède les compétences du juge des référés. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 24 juin 2024.

Le juge des référés,

Signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.