Petitioner v. European Collectivity of Alsace (Housing Solidarity Fund Access)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the European Collectivity of Alsace refusing access to the housing solidarity fund, but the administrative court ordered that there was no longer any need to rule on the request because the responding authority had withdrawn the contested decision via a subsequent decision issued after the initial filing. The court based this ruling on the provision of the administrative justice code allowing the presiding judge to dismiss a petition as moot when the challenged act has been withdrawn.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Petitioner v. European Collectivity of Alsace (Housing Solidarity Fund Access): The court based this ruling on the provision of the administrative justice code allowing the presiding judge to dismiss a petition as moot when the challenged act has been withdrawn.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally orders that there is no longer any need to rule on Ms. A's request.
This provision authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no need to rule on a request (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle la Collectivité européenne d'alsace lui a refusé le bénéfice du fond de solidarité pour le logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, la Collectivité européenne d'Alsace conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Dans son mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, la Collectivité européenne d'Alsace informe le tribunal qu'elle a retiré la décision du 16 août 2024 par une décision du 13 décembre 2024. En conséquence, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,