Visa Issuance Moots Annulment Claim; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection following the mandatory prior administrative appeal against a consular decision denying a long-stay visa as the spouse of a French national, and requested an order compelling the issuance of the visa and payment of legal costs. The court noted that after the application was filed, the solicited long-stay visa was issued by the consulate, rendering the claims for annulment and injunction without object, thus precluding a decision on those points under administrative procedure rules regarding mootness. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction requests but ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred under the relevant judicial code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Moots Annulment Claim; State Ordered to Pay Costs: The court noted that after the application was filed, the solicited long-stay visa was issued by the consulate, rendering the claims for annulment and injunction without object, thus precluding a decision on those points under administrative procedure rules regarding mootness. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction requests but ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred under the relevant judicial code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used the power granted by this article to state that there is no need to rule on the annulment and injunction claims because the object of the dispute has disappeared.
The court ordered the State to pay the applicant a sum concerning costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. A B, représenté par Me Uster, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Le 9 juillet 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tunis a délivré un visa de long séjour à M. B. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrer un tel visa, ainsi que celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
Le président,
A. PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,