Driving License Point Deduction Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision from July 11, 2024, which had withdrawn three points from their driving license. The court noted that subsequent to the filing of the petition, the record of the point deduction was officially removed, and the petitioner's driving license now indicated a full capital of eight points, rendering the original claim seeking annulment of the deduction moot; consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Point Deduction Annulment Moot: The court noted that subsequent to the filing of the petition, the record of the point deduction was officially removed, and the petitioner's driving license now indicated a full capital of eight points, rendering the original claim seeking annulment of the deduction moot; consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order based on the finding that the request became moot.
This article authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request, which is the action taken in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision " 48N " du 11 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré trois points de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 26 septembre 2024, que la mention relative à la décision " 48 N " du 11 juillet 2024 a été supprimée postérieurement à l'introduction de la requête de M. B. Les mentions de ce même relevé d'information intégral font apparaître que le capital de points du permis de conduire de M. B est de huit points sur huit. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48 N " du 11 juillet 2024 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,