Withdrawal of Appeal Regarding Housing Assistance Denial and Provisional Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision rejecting housing assistance, alongside an order compelling the mediation commission to recognize the urgency of their claim or re-examine it. The court issued an order because the litigant subsequently filed a memorandum declaring an unqualified withdrawal of their request, leading the court, pursuant to administrative justice code provisions on granting consent to withdrawals, to formally acknowledge the discontinuance of proceedings and to deny the request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Appeal Regarding Housing Assistance Denial and Provisional Legal Aid: The court issued an order because the litigant subsequently filed a memorandum declaring an unqualified withdrawal of their request, leading the court, pursuant to administrative justice code provisions on granting consent to withdrawals, to formally acknowledge the discontinuance of proceedings and to deny the request for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President to formally acknowledge a withdrawal of the case, which is done in Article 2 of the dispositive.
This provision relates to the allocation of costs, although the request for costs was ultimately dismissed by not being reflected in the dispositive.
This provision relates to the allocation of costs, although the request for costs was ultimately dismissed by not being reflected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Villard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision en date du 25 juillet 2024 par laquelle la préfète de l'Isère a rejeté sa demande portant sur l'attribution d'un hébergement ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d'une offre d'hébergement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Villard et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 21 janvier 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.