Refusal of Emergency Order for Student Residence Permit Appointment Due to Lack of Demonstrated Grave and Immediate Harm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the administrative authority to grant her an appointment to file for a student residence permit, arguing that the inability to secure a meeting caused extreme professional precarity due to an impending termination of her apprenticeship contract. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, despite the lack of response from the authority, the petitioner failed to demonstrate the necessary grave and immediate detrimental impact justifying the urgency of the requested measure, citing only a past contract without specifying current threats to her employment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B; Refusal of Emergency Order for Student Residence Permit Appointment Due to Lack of Demonstrated Grave and Immediate Harm: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, despite the lack of response from the authority, the petitioner failed to demonstrate the necessary grave and immediate detrimental impact justifying the urgency of the requested measure, citing only a past contract without specifying current threats to her employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article stating the final outcome of the case.
This is a procedural order regarding the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Ndi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de lui permettre de présenter une demande de titre de séjour en qualité d'étudiante, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour porte atteinte à ses droits et la place dans une situation d'extrême précarité à l'égard de son employeur, qui menace de la licencier ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Mme B, ressortissante géorgienne née le 19 octobre 2004 à Tbilissi (Géorgie), est entrée en France en février 2022 en compagnie de sa mère. Le 8 juin 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée en leurs deux noms. Par une lettre recommandée en date du 3 mai 2024, la requérante a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d'une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour mention " étudiant ", à laquelle il n'a pas été répondu.
Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous.
4. Toutefois, alors que Mme B se maintient en situation irrégulière depuis sa majorité, la requérante, qui ne justifie que d'une démarche ponctuelle auprès de la préfecture du Val-de-Marne, ne démontre pas les incidences graves et immédiates de l'absence de rendez-vous sur sa situation personnelle en se bornant à produire un contrat d'apprentissage en date du 1er septembre 2023, portant sur un stage dont le début était programmé le 11 septembre 2023. De plus, la requête n'apporte aucune précision au soutien de son affirmation générale selon laquelle son emploi serait menacé. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la mesure demandée par Mme B.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
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La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,