Enforcement of Prior Order Regarding Residency Application Denied Due to Substantial Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to modify a prior administrative judge's order, which had required the police prefect to re-examine a residency application and issue a provisional residence permit, by requesting an injunction with a daily penalty, alleging non-compliance. The court rejected the request because the prefect had in fact issued the provisional permit and the subsequent silence on the underlying residency application, deemed an implicit rejection after the required examination period, constituted full execution of the prior order, rendering the current request to enforce with a penalty moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Enforcement of Prior Order Regarding Residency Application Denied Due to Substantial Compliance: The court rejected the request because the prefect had in fact issued the provisional permit and the subsequent silence on the underlying residency application, deemed an implicit rejection after the required examination period, constituted full execution of the prior order, rendering the current request to enforce with a penalty moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1st in the dispositive section when rejecting the applicant's request.
The applicant based her request for modification of the prior order on this provision, which governs the judge's power to modify measures based on new facts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme A C B, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'injonction qu'il a prononcée par une ordonnance n° 2326127 du 23 novembre 2023 en enjoignant au préfet de police de renouveler son autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet de police n'a pas complètement exécuté l'ordonnance n° 2326127 du 23 novembre 2023 ce qui constitue un élément nouveau justifiant le prononcé d'une astreinte.
Vu :
- l'ordonnance n° 2326127 du 23 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2326127 du 23 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a notamment, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures qu'il a ordonnées le 23 novembre 2023 pour assurer l'exécution de son ordonnance.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
4. Il résulte de l'instruction que la requérante, convoquée aux services de la préfecture pour y déposer un dossier de demande de titre de séjour le 29 novembre 2023, s'est vu délivrer, à cette occasion, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 28 février 2024. Le préfet de police ayant ainsi enregistré sa demande de titre de séjour, est réputé l'avoir examiné et avoir opposé une décision implicite de rejet sur la demande de titre de séjour formée par Mme B à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 2326127 du 23 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, pour procéder à cet examen après avoir muni l'intéressée d'une autorisation provisoire. Il s'ensuit que l'ordonnance n° 2326127 du 23 novembre 2023 doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée avant l'introduction de la requête. Dès lors la demande de Mme B tendant à ce que le juge des référés du tribunal administratif de Paris modifie l'injonction qu'il a prononcée en l'assortissant d'une astreinte, dépourvue d'objet dès l'origine, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 avril 2024.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.