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2408003 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Municipality Regarding Works Declaration Annulment

Numéro de cause 2408003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A real estate company sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for works and the subsequent rejection of its administrative appeal, arguing the signatory's authority was lacking and that the works violated health regulations, thus constituting a manifest error in appreciation by the mayor in exercising general police powers. The court dismissed the appeal by ordinance, finding the challenge to the signatory's competence unfounded due to a valid delegation and deeming the arguments concerning health code violations and the mayor's failure to use general police powers to stop nuisances to be inoperative because the legality of the challenged decision is assessed solely under urban planning special police rules. Consequently, the request was rejected, and the real estate company was ordered to pay a sum to the respondent for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Real Estate Company v. Municipality Regarding Works Declaration Annulment: The court dismissed the appeal by ordinance, finding the challenge to the signatory's competence unfounded due to a valid delegation and deeming the arguments concerning health code violations and the mayor's failure to use general police powers to stop nuisances to be inoperative because the legality of the challenged decision is assessed solely under urban planning special police rules. Consequently, the request was rejected, and the real estate company was ordered to pay a sum to the respondent for legal costs.

Mots-clés

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société immobilière règlement communal urbanisme recours contre des décisions administratives suspension des travaux annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it contained only unfounded grounds for external legality and inoperative grounds.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the reimbursement of legal costs to M. C by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, la société civile immobilière (SCI) Cassmad, représentée par la SELAFA cabinet Cassel, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le maire de la commune d'Annecy n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de M. C enregistrée sous le n° DP0740102400403, ensemble la décision du 26 septembre 2024 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025 et non communiqué, M. A C, représenté par Me Josroland, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".

2. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, la société requérante soutient, en premier lieu, que la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie. Toutefois, par arrêté du 22 février 2024, le maire de la commune d'Annecy a donné délégation à Mme D pour signer notamment les décisions de non-opposition à déclaration préalable. Par suite, le moyen n'est pas fondé.

3. En second lieu, la société requérante soutient que la décision méconnait l'article 8 du règlement sanitaire départemental et fait valoir que les réseaux de ventilation mécanique contrôlée posés dans le cadre des travaux litigieux ne respectent manifestement pas cette exigence et que, par voie de conséquence, la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison d'une méconnaissance par le maire de ses pouvoirs de police générale pour faire cesser les nuisances résultant du fonctionnement des ouvrages exécutés.

4. Toutefois, le non-respect par le pétitionnaire, à l'occasion de la réalisation des travaux, de ces dispositions reste sans influence sur la légalité de la décision attaquée, s'agissant d'une question d'exécution des travaux. Est également sans influence sur la légalité de la décision, l'abstention fautive du maire, à la supposer établie, à user de ses pouvoirs de police générale pour faire cesser les nuisances sonores et visuelles dès lors que la légalité de la décision attaquée ne s'apprécie qu'au regard des règles de la police spéciale de l'urbanisme. Ces moyens sont donc tous inopérants.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne contient qu'un moyen de légalité externe manifestement non fondé et des moyens inopérants. Par suite, la requête peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Cassmad la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. C.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La SCI Cassmad versera à M. C la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Cassmad, à M. C et à la commune nouvelle d'Annecy.

Fait à Grenoble, le 29 août 2024.

Le président,

M. B

La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.