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2407999 Généré par l'IA

Failure to Prosecute Administrative Detention Challenge After Release

Numéro de cause 2407999
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative detention order and related relief, but following a decision by the appellate court on July 31, 2024, which terminated the detention, the litigant failed to communicate with the administrative tribunal, did not provide a current address, and did not formally appoint a representative. The court, invoking its authority under the Code of Administrative Justice, ruled that since the primary object of the request (the detention) had ceased, and the litigant had taken no steps to pursue the remaining claims or ensure proper procedural communication, there was no basis to proceed with a ruling on the petition at that time.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Failure to Prosecute Administrative Detention Challenge After Release: The court, invoking its authority under the Code of Administrative Justice, ruled that since the primary object of the request (the detention) had ceased, and the litigant had taken no steps to pursue the remaining claims or ensure proper procedural communication, there was no basis to proceed with a ruling on the petition at that time.

Mots-clés

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internement administratif annulation du congé recours contre des décisions administratives décisions incidentes indemnisation pour détention injustifiée révocation du sursis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Article 1er
The court ordered that there is no longer any need to rule on the request, based on Article R. 222-1 of the Code de justice administrative.
Article R. 222-1
This article authorizes the vice-president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request, based on Article R. 222-1 of the Code de justice administrative.

Article R. 222-1

This article authorizes the vice-president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une attestation d'asile lui permettant de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier. Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

-

N°2407999

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 31 juillet 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la chambre des libertés individuelles de la cour d'appel de Douai a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaitre son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 18 septembre 2024.

Le premier vice-président, Signé :

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme, Le greffier,