Petitioner v. Departmental Council (Emergency Shelter & Fundamental Rights)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief, provision of shelter within 12 hours, and legal costs against the departmental council due to being homeless and without means, arguing this constituted a serious and manifestly illegal breach of fundamental rights regarding the duty of care for minors. The court provisionally granted the petitioner legal aid due to urgency but determined there was no longer any need to rule on the injunction for shelter because, subsequent to filing the request, the department had provided provisional emergency reception and scheduled follow-up appointments, leading the court to dismiss the primary claim as moot while rejecting the request for related legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Departmental Council (Emergency Shelter & Fundamental Rights): The court provisionally granted the petitioner legal aid due to urgency but determined there was no longer any need to rule on the injunction for shelter because, subsequent to filing the request, the department had provided provisional emergency reception and scheduled follow-up appointments, leading the court to dismiss the primary claim as moot while rejecting the request for related legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order grants the provisional benefit of legal aid.
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in the reasoning section, which supports Article 1 of the dispositive.
The order states there is no longer reason to rule on the injunction claims.
Cited as the basis for the decision that there is no longer reason to rule on the request because the underlying issue (shelter) has been resolved.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d'accomplir toutes les diligences utiles pour qu'il puisse bénéficier d'une mise à l'abri, dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l'expose à un risque immédiat pour sa sécurité ;
- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au motif que le requérant bénéficie désormais d'un accueil provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux et les magistrats désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1.
3. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction de l'instance, le département de la Seine-Saint-Denis a accueilli M. A au service de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un recueil provisoire d'urgence pour sa mise à l'abri, et l'a convoqué à un premier entretien le 17 juin 2024, puis à un rendez-vous d'évaluation le 25 juin 2024. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.
Sur les conclusions de Me Bertaux tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Bertaux tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bertaux et au département de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 18 juin 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
.