Claimant v. Departmental Mediation Commission (Housing Priority and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission of her appeal concerning the urgent and priority nature of her housing request, and to compel the commission to recognize her status or issue a new decision, also requesting costs. The court noted that subsequent to the initial request, the claimant was recognized as having a priority housing need on July 11, 2024, leading the claimant to withdraw her claims for annulment and injunction, maintaining only her request for costs. Accordingly, the court granted the withdrawal of the primary claims and ordered the State to pay the claimant a sum of 500 euros for legal expenses pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Mediation Commission (Housing Priority and Costs): The court noted that subsequent to the initial request, the claimant was recognized as having a priority housing need on July 11, 2024, leading the claimant to withdraw her claims for annulment and injunction, maintaining only her request for costs. Accordingly, the court granted the withdrawal of the primary claims and ordered the State to pay the claimant a sum of 500 euros for legal expenses pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to rule on the request concerning costs as the only remaining issue after the withdrawal of other claims.
This provision was the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A B, représentée
par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence ou, à défaut, de l'enjoindre à prendre une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre
des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, Mme B déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en production de pièce, enregistré le 11 avril 2025, le préfet
du Val-de-Marne informe le tribunal que Mme B a été reconnue prioritaire par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 juillet 2024, la demande de logement de Mme B a été reconnue prioritaire et urgente. Par mémoire enregistré
le 3 octobre 2024, faisant suite à la décision du 11 juillet 2024, la requérante a déclaré uniquement maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros sur le fondement de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet
du Val-de-Marne.
Le premier vice-président,
O. Di Candia
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,