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2405128 Généré par l'IA

Administrative Court Orders Prefect to Provide Urgent Housing Offer and Imposes Mandatory Penalty for Delay

Numéro de cause 2405128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court issued an order compelling the prefect to provide a housing offer to an applicant who had been deemed eligible for urgent housing by the mediation commission in December 2023, as the six-month statutory period for an offer had expired, which manifestly required an injunction under the relevant construction and housing code provisions. However, the court rejected the request for a daily penalty based on general administrative justice provisions, as the specific penalty scheme in the housing code excluded their application, but imposed a mandatory penalty of 500 euros per full month of delay, effective September 1, 2024, payable to the national housing support fund until final liquidation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Administrative Court Orders Prefect to Provide Urgent Housing Offer and Imposes Mandatory Penalty for Delay: However, the court rejected the request for a daily penalty based on general administrative justice provisions, as the specific penalty scheme in the housing code excluded their application, but imposed a mandatory penalty of 500 euros per full month of delay, effective September 1, 2024, payable to the national housing support fund until final liquidation.

Mots-clés

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assignation à résidence pénurie de logements arrêté du Conseil d'État paiement du loyer obligation de permis de construire droit du logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the Prefect to provide the applicant with an effective housing offer, citing the legal basis for the injunction and the imposed penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was used both to justify the injunction ordering the housing offer and to determine the amount of the astreinte (penalty).

Article 2

This article clarifies the terms of payment and liquidation of the astreinte established in Article 1.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the request.

Article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative

These procedural articles, cited in the initial request for the astreinte, were explicitly mentioned in the reasoning (point 3) as being inapplicable/rejected for the astreinte in this specific procedure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning (point 5), was considered in relation to the claim for costs, resulting in the rejection of the related conclusions in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 20 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2024 à 12h00.

Vu :

- la décision de la commission de médiation des Yvelines en date du 12 décembre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 ".

2. Lors de sa séance du 12 décembre 2023, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Le délai de six mois imparti au préfet des Yvelines par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation est expiré sans qu'un logement adapté à ses besoins et capacités n'ait été proposé à l'intéressée. Il résulte de l'instruction que le prononcé d'une injonction s'impose manifestement au vu de la situation de la requérante. Il convient, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines de présenter à Mme B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Sur l'astreinte :

3. En définissant, à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un régime d'astreinte spécifique applicable à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de cette procédure, une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant au versement d'une astreinte sur le fondement de ces dispositions sont rejetées.

4. Dans les circonstances de l'espèce, en tenant compte de tous les éléments de l'espèce et notamment de la composition de la famille, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du premier jour du second mois suivant la mise à disposition de la présente décision. Tant que la liquidation définitive de l'astreinte ne sera pas intervenue, le préfet des Yvelines versera spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle sera due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. En vue de permettre la liquidation définitive de l'astreinte, il appartient au préfet de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en tout état de cause pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de présenter à Mme B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er septembre 2024.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive. Lorsque le préfet des Yvelines estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 29 juillet 2024.

La magistrate désignée,

signé

N. C

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.