Legislator Jurisprudence & Législation
2405127 Généré par l'IA

Petitioner's Judicial Review of Compensation Claim Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2405127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review of the decision by the national office for combatants and war victims rejecting their compensation claim; however, the administrative court dismissed the petition via an order because it was manifestly inadmissible, as the petitioner failed to state any grounds or means to support their request, merely submitting a letter seeking modification of existing legislation, which violates procedural rules requiring a statement of claims and supporting arguments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la M. B est rejetée; Petitioner's Judicial Review of Compensation Claim Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et selon l'article R. 411-1 du même code, la requête doit comporter des conclusions et l'exposé de moyens à l'appui.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel victime de guerre demande en justice régime d’indemnisation motif de révision décisions incidentes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de la M. B est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request as inadmissible because it lacked required grounds.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. A B entend contester la décision du 23 juillet 2024 de l'Office nationale des combattants et des victimes de guerre, rejetant sa demande d'indemnisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et selon l'article R. 411-1 du même code, la requête doit comporter des conclusions et l'exposé de moyens à l'appui.

2. En admettant que, par la présente requête, Monsieur B entende contester la décision du 23 juillet 2024 de l'Office nationale des combattants et des victimes de guerre, rejetant sa demande d'indemnisation, il n'assortit d'aucun moyen sa requête en se bornant à produire le courrier adressé à la commission nationale d'indemnisation des Harkis, sollicitant une modification des dispositions de la loi n°2022-229 du 23 février 2022. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter par ordonnance la requête en tant qu'elle irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Montpellier, le 31 mars 2025.

Le président,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 31 mars 2025.

La greffière,

A. Farell