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2405127 Généré par l'IA

Applicant Fails to Establish Urgency for Mandatory Residency Appointment

Numéro de cause 2405127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to provide an appointment for filing an exceptional residency application, arguing that the inability to secure a meeting for five months created urgency due to the risk of immediate expulsion. The administrative court rejected the request, finding that although the applicant had repeatedly tried to schedule an appointment since January, the applicant, who had been in an irregular situation for several years, failed to provide specific details demonstrating the serious and immediate impact of the administrative delay on their personal situation, thus failing to establish the requisite urgency under the applicable legal provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée; Applicant Fails to Establish Urgency for Mandatory Residency Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to provide an appointment for filing an exceptional residency application, arguing that the inability to secure a meeting for five months created urgency due to the risk of immediate expulsion. The administrative court rejected the request, finding that although the applicant had repeatedly tried to schedule an appointment since January, the applicant, who had been in an irregular situation for several years, failed to provide specific details demonstrating the serious and immediate impact of the administrative delay on their personal situation, thus failing to establish the requisite urgency under the applicable legal provisions.

Mots-clés

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urgence avérée expulsion obligatoire requête en nomination demande d'asile tardive retard injustifié présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

This article rejects the request, which was based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The core request for injunctive relief, although ultimately rejected, was founded upon this article, which the court addresses in its reasoning for the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A B, représenté par

Me Guillier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à cette occasion de lui délivrer un récépissé après le dépôt de son dossier complet et, au besoin, d'adjoindre à ce récépissé une autorisation de travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que depuis cinq mois, il se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, situation qui l'expose au risque d'être éloigné à tout moment ;

- il appartient à l'administration de permettre à l'étranger en situation irrégulière de pouvoir déposer une demande de titre de séjour dans un délai raisonnable ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. M. B, ressortissant tunisien né le 13 mars 1983 à Jerba (Tunisie), entré en France le 30 octobre 2019 sous couvert d'un visa court séjour, tente régulièrement depuis janvier 2024 de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, en vain. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du

Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer cette demande.

4. Toutefois, alors que M. B se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis des années, il n'apporte aucune précision de nature à démontrer les incidences graves et immédiates du blocage invoqué sur sa situation personnelle. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la mesure demandée par M. B.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,