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2405127 Généré par l'IA

Hospital Suspension Challenge and Damages Claim Rejection

Numéro de cause 2405127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The tribunal rejected a petition seeking the annulment of a conservational suspension order issued by a University Hospital Center on January 12, 2016, and a claim for damages, because the request to annul the 2016 decision was manifestly inadmissible due to being filed in April 2024, exceeding the general one-year reasonable timeframe for challenging a decision of which the recipient was clearly aware, and the ancillary claim for damages was rejected as it was manifestly unsupported by sufficient detail to assess its merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Hospital Suspension Challenge and Damages Claim Rejection: D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

Mots-clés

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hôpitaux universitaires responsabilité hospitalière suspension de la prestation d'assurance concours de motifs de suspension recours en annulation en droit de l'Union décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the request for annulment due to manifest inadmissibility (untimely filing).

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the claim for damages because it was manifestly not accompanied by the necessary supporting details.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistré les 15 avril et 29 mai 2024, M. B C A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2016 par laquelle le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d'Avicenne l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions, et de condamner le CHU d'Avicenne à lui verser une indemnité de 7 200 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. Si la date et la preuve de notification de l'arrêté attaqué ne sont pas établies par les pièces du dossier, il ressort toutefois de ces mêmes pièces que M. A a nécessairement eu connaissance dudit arrêté au cours de l'année 2016, en ce que ce dernier prévoyait sa suspension de ses fonctions hospitalières à titre conservatoire et dans l'intérêt du service. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2016, enregistrée le 15 avril 2024, sont manifestement irrecevables, en raison de leur tardiveté, et ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

5. Si M. A sollicite en outre la condamnation du CHU d'Avicenne au paiement d'une indemnité de 7 200 euros au titre de " plages additionnelles de 2015 ", cette demande n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation peuvent être rejetées par ordonnance, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au Centre Hospitalier Universitaire d'Avicenne.

Fait à Montreuil, le 11 juillet 2024.

La présidente de la 3ème chambre

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.