Legislator Jurisprudence & Législation
2405126 Généré par l'IA

Rejection of Appeal for Manifest Inadmissibility Due to Lack of Argumentation

Numéro de cause 2405126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged a decision imposing over 17,000 euros in alleged overpayments across various social benefits for the period from May 2021 to March 2023; however, the litigant only submitted the contested decision with the initial filing and failed to provide any supporting arguments or grounds for appeal. The court found the initial request manifestly inadmissible because it lacked any statement of means and, despite being formally invited via electronic notification to regularize the filing within fifteen days by submitting a required form and argumentation, the litigant took no action, leading the court to reject the petition as obviously inadmissible under the relevant administrative justice code provisions concerning deficient initial filings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R.772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R.222-1 précité du code de justice administrative; Rejection of Appeal for Manifest Inadmissibility Due to Lack of Argumentation: The court found the initial request manifestly inadmissible because it lacked any statement of means and, despite being formally invited via electronic notification to regularize the filing within fifteen days by submitting a required form and argumentation, the litigant took no action, leading the court to reject the petition as obviously inadmissible under the relevant administrative justice code provisions concerning deficient initial filings.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision retrait de la requête recevabilité du recours incident recours en carence opposition tardive droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's claim.

4° de l'article R.222-1 précité du code de justice administrative

The court relies on this provision to reject the claim due to manifest inadmissibility following a failure to regularize the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme B A conteste la décision du 14 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord lui a respectivement notifié un indu du revenu de solidarité active (RSA), un indu de prime d'activité, un indu de prestations familiales, un indu d'aide au logement, un indu de prime de revenu de solidarité active et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, le tout correspondant à un montant total de 17 833, 13 euros, et une somme restante due à hauteur de 14 884,16 euros pour la période du 1er mai 2021 au 31 mars 2023.

Par un courrier du 24 mai 2024, le tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire mentionné à l'article R.772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 411-1 du même code prévoit que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l'article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

4. En l'espèce, Mme A conteste la décision du 14 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord lui a respectivement notifié un indu du revenu de solidarité active (RSA), un indu de prime d'activité, un indu de prestations familiales, un indu d'aide au logement, un indu de prime de revenu de solidarité active et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, le tout correspondant à un montant total de 17 833, 13 euros, et une somme restante due à hauteur de 14 884, 16 euros pour la période du 1er mai 2021 au 31 mars 2023. Toutefois, Mme A s'est bornée à produire la décision attaquée à l'appui de son recours. La requérante a donc été invitée, par un courrier du 24 mai 2024, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnait ses droits. En dépit, de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l'application Télérecours citoyens, dont elle est réputée avoir eu connaissance le 26 mai 2024 en application des dispositions R.611-8-6 du code de justice administrative précitées, Mme A n'a pas régularisé sa requête. Ses conclusions sont, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors qu'elles sont dépourvues de tout moyen. Elles doivent pour ce motif être rejetées en application du 4° de l'article R.222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 1er août 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,