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2405124 Généré par l'IA

Jurisdiction over Annulment of Surveillance Renewal

Numéro de cause 2405124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative decision renewing his three-month surveillance measure, which restricted his travel outside the department of Gironde, arguing it violated his fundamental liberties and was disproportionate given his lack of opposition to terrorist groups and the cumulative duration exceeding a prior criminal sentence. The court dismissed the request because the judge hearing an urgent preliminary relief motion (référé) lacks the jurisdiction under the relevant articles of the Code of Administrative Justice to order the annulment of an administrative decision, which is reserved for the substantive review proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Jurisdiction over Annulment of Surveillance Renewal: The court dismissed the request because the judge hearing an urgent preliminary relief motion (référé) lacks the jurisdiction under the relevant articles of the Code of Administrative Justice to order the annulment of an administrative decision, which is reserved for the substantive review proceedings.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae procédure en annulation décision préjudicielle annulation de la décision administrative requête en autorisation d'exécution - Compétence exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article directly orders the rejection of the appeal, which is the main operative part of the decision.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court specifies that the rejection of the claims must follow the procedure provided by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a renouvelé pour une durée de trois mois à compter du 20 août 2024 la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance qu'il avait édictée, consistant en une interdiction de se déplacer en dehors du territoire du département de la Gironde sauf autorisation assortie d'une obligation de se présenter une fois par jour au commissariat

Il soutient que :

- cette mesure porte atteinte à ses libertés fondamentales ;

- cette mesure est disproportionnée au regard de son profil et dans la mesure où il ressort de l'enquête de police qu'il est en opposition aux groupes terroristes ;

- elle est également disproportionnée dès lors que la durée cumulée des mesures de surveillances successives se révèle supérieure à celle de la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis (et 2 500 euros d'amende) à laquelle il a été condamné par le juge pénal par une décision du tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 janvier 2024 confirmée le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Bordeaux.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2405123 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

-

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur la demande de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande.

3. M. A, lors du dépôt de sa requête réalisé au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", s'est borné à faire état d'un litige relatif à la décision du 12 août 2024. En application de l'article R. 522-3 du code de justice administrative, l'auteur de la requête a en outre signalé l'urgence de celle-ci en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante.

4. Si le requérant a introduit un recours au fond contre la décision du 12 août 2024, et s'il se prévaut d'une atteinte à ses libertés fondamentales, supposément à celle d'aller et venir, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative, que ce soit dans le cadre d'une requête introduite sur le fondement de l'article L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative. Du reste, aucune mesure utile ne pourrait être ordonnée sans faire obstacle à l'exécution de la décision administrative critiquée. Par suite, quel que soit le fondement sur lequel elles s'appuient, les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Bordeaux, le 14 août 2024.

Le magistrat désigné,

L. JOSSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 245124