Procedural Default in Driving License Point Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision invalidating their driving license and the subsequent point deduction following a traffic offense, and requested the reinstatement of points and crediting for a recovery course already completed. The Minister of the Interior responded that the contested administrative decision had been withdrawn, rendering the initial request moot as the individual's point balance had become positive. However, after being formally invited by the court to confirm the maintenance of the petition under the relevant administrative justice code provision, the individual failed to provide the required explicit confirmation within the specified one-month period, leading the court to issue an order formally recognizing the default withdrawal of the request based on this procedural omission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Procedural Default in Driving License Point Annulment Case: The Minister of the Interior responded that the contested administrative decision had been withdrawn, rendering the initial request moot as the individual's point balance had become positive. However, after being formally invited by the court to confirm the maintenance of the petition under the relevant administrative justice code provision, the individual failed to provide the required explicit confirmation within the specified one-month period, leading the court to issue an order formally recognizing the default withdrawal of the request based on this procedural omission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly states that the office withdrawal (désistement d’office) of the request is recorded based on the procedures followed.
This article authorizes the president of the judgment panel to note the withdrawals by order (donner acte des désistements).
This article was cited as the basis for inviting the petitioner to confirm his conclusions and for deeming him to have withdrawn when he failed to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI portant invalidation de son permis de conduire et du retrait de points consécutive à l’infraction commise le 5 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés sur son capital de points affecté à son permis de conduire et de lui créditer des points consécutivement au stage de récupération de points effectué les 15 et 16 juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la décision 48SI litigieuse a fait l’objet d’un retrait de la part de l’administration et que par suite le solde de points de son permis de conduire est redevenu positif.
Par une lettre du 7 juillet 2025, adressée par le tribunal au moyen de l’application Télérecours, M. B... a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 7 juillet 2025, par courrier mis à sa disposition le même jour à 9 heures 33 dans l’application Télérecours et réceptionné par l’intéressé le 9 juillet 2025 à 11 heures 08, M. B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 27 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.