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2405122 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (RSA Debt Forgiveness Appeal Inadmissibility)

Numéro de cause 2405122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the Family Allowance Fund (CAF) refusing debt forgiveness for Active Solidarity Income (RSA) benefits and a court order granting that forgiveness. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president concerning the RSA decision, despite being formally requested to regularize the filing within the prescribed timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (RSA Debt Forgiveness Appeal Inadmissibility): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president concerning the RSA decision, despite being formally requested to regularize the filing within the prescribed timeframe.

Mots-clés

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allocation familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale action en reconnaissance de dette prestation obligatoire solidarité familiale aide financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to its manifest inadmissibility following the failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler une décision de la Caisse d'allocations familiales (CAF) refusant de lui accorder une remise de sa dette de Revenu de solidarité active (RSA) :

2°) de lui accorder une remise de sa dette ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (). ".

2. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux () portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l'article L. 262-47. ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ".

3. La requête de M. B n'est accompagnée ni de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ni d'une pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Une demande de régularisation lui a été adressée par une lettre recommandée avec accusé de réception le 20 juin 2024, dont il a accusé réception le 24 juin 2024. Or, le requérant n'a pas procédé, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, à la régularisation qui lui était demandée. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Versailles, le 29 janvier 2025

Le président de la 4ème chambre,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision