Seine-Saint-Denis Public Finances Directorate Debt Waiver Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implied rejection by the departmental directorate of public finances of the Seine-Saint-Denis concerning a request for a discretionary waiver of a debt of €4,165.14. The court, applying the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction (Articles R. 312-1 and R. 221-3), determined that the decision originated from an authority located within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not itself, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code, Article 2; Seine-Saint-Denis Public Finances Directorate Debt Waiver Jurisdiction: The court, applying the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction (Articles R. 312-1 and R. 221-3), determined that the decision originated from an authority located within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not itself, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
This article forms the basis for the decision to transmit the case file to the competent jurisdiction.
This article is cited to establish that the jurisdiction of Montreuil covers the Seine-Saint-Denis department.
This article establishes the general rule for determining the territorially competent administrative tribunal.
The court orders the notification of the present ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette d'un montant de 4 165,14 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à Mme A B.
Fait à Cergy, le 22 mai 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet