Prefect's Failure to Execute Judgment and Subsequent Withdrawal of Compulsion Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the prefect to execute a prior judgment ordering their rehousing by a specific date, asserting no relocation proposal had been issued, while the prefect argued a suitable offer had been made and requested a stay. Following the prefect's defense indicating a housing proposal, the court invited the requester to expressly confirm the continuation of their action, warning that failure to respond within one month would result in the application being deemed withdrawn, and since the requester failed to confirm maintenance of their appeal, the court formally acknowledged the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Prefect's Failure to Execute Judgment and Subsequent Withdrawal of Compulsion Request: Following the prefect's defense indicating a housing proposal, the court invited the requester to expressly confirm the continuation of their action, warning that failure to respond within one month would result in the application being deemed withdrawn, and since the requester failed to confirm maintenance of their appeal, the court formally acknowledged the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, giving notice of the withdrawal of the request.
This article provides the basis for the President to give notice of the withdrawal of the claim by order.
This article authorized the court to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'assurer sous astreinte et dans un délai d'un mois, l'exécution de son ordonnance n° 2310514 du 26 février 2024 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal a fait injonction à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 15 avril 2024.
Il soutient qu'aucune proposition de relogement ne lui a été adressée malgré l'ordonnance du 26 février 2024.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, la préfète du Rhône fait valoir qu'elle a proposé un logement adapté aux besoins de M. B et, dans l'attente de sa décision, sollicite un sursis à statuer.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. A la suite du mémoire en défense indiquant que M. B avait été destinataire d'une proposition de logement, le tribunal l'a, en application des dispositions précitées, invité à confirmer le maintien de sa requête par courrier du 7 août 2024. Ce courrier dont M. B a été avisé le 12 août 2024 l'informait qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions. En dépit de cette invitation, M. B n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 16 octobre 2024.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier