Legislator Jurisprudence & Législation
2405121 Généré par l'IA

Asylum Denial and Departure Order Challenge Dismissed Due to Exhaustion of Remedies

Numéro de cause 2405121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision denying residency based on asylum grounds and ordering their departure from the territory, along with reimbursement for legal fees. The court dismissed the action, finding that the claim against the explicit "invitation to leave" was manifestly inadmissible as it was a necessary consequence of the residency denial and not a separate actionable decision. Furthermore, the court determined that the initial denial was sufficiently motivated, and, critically, the petitioner had already exhausted all remedies, having had a first asylum application, a first review request, and a second review request definitively rejected by the relevant authorities, meaning the right to remain on the territory had ceased, rendering the challenge to the departure order unlawful.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Denial and Departure Order Challenge Dismissed Due to Exhaustion of Remedies: The court dismissed the action, finding that the claim against the explicit "invitation to leave" was manifestly inadmissible as it was a necessary consequence of the residency denial and not a separate actionable decision. Furthermore, the court determined that the initial denial was sufficiently motivated, and, critically, the petitioner had already exhausted all remedies, having had a first asylum application, a first review request, and a second review request definitively rejected by the relevant authorities, meaning the right to remain on the territory had ceased, rendering the challenge to the departure order unlawful.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile épuisement des instances départ illégal droit de demeurer recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the President of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The request filed by M. A is rejected based on the findings that the challenge against the invitation to leave the territory was manifestly inadmissible and that the underlying refusal of residency was lawful.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The application for payment of legal fees under this article is rejected as a consequence of the rejection of the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request filed by M. A is rejected based on the findings that the challenge against the invitation to leave the territory was manifestly inadmissible and that the underlying refusal of residency was lawful.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The application for payment of legal fees under this article is rejected as a consequence of the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. B A, représenté par Me Colas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et l'a invité à quitter le territoire ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Colas en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. En premier lieu, lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d'un étranger s'accompagne d'une " invitation à quitter le territoire français ", cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d'un délai et de l'indication qu'au-delà de ce délai, à défaut d'avoir volontairement quitté le territoire français, l'étranger concerné s'expose à l'édiction, à son encontre, d'une obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite les conclusions dirigées contre l'invitation à quitter le territoire sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées.

3. En second lieu, l'arrêté indique les dispositions législatives applicables et détaille les résultats des procédures introduites par M. A devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Il est ainsi suffisamment motivé.

4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'une première demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 octobre 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 avril 2021. Une première demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 octobre 2023. Il résulte des dispositions précitées que M. A n'avait, dès lors, plus le droit de se maintenir sur le territoire, et, par suite, le seul moyen tiré de ce que sa seconde demande de réexamen de sa demande d'asile serait toujours pendante devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas d'influence sur la légalité de la décision en litige.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,