Rejection of Asylum Annulment Petition for Failure to Regularize
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the administrative decision that closed their asylum application but failed to include the contested decision with their initial filing. Despite receiving a formal request from the court clerk on April 25, 2024, requiring the submission of the decision to regularize the petition, the applicant did not comply within the allotted timeframe. Consequently, the court ruled that the petition was inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, as it was not properly directed against a decision and was not regularized after explicit notice, leading to its rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Rejection of Asylum Annulment Petition for Failure to Regularize: Despite receiving a formal request from the court clerk on April 25, 2024, requiring the submission of the decision to regularize the petition, the applicant did not comply within the allotted timeframe. Consequently, the court ruled that the petition was inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, as it was not properly directed against a decision and was not regularized after explicit notice, leading to its rejection by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible because it was not regularized within the given timeframe.
This article establishes the requirement for the challenged act to accompany the request, which was not met and justified the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a clôturé sa demande d'examen de sa demande d'asile.
Vu :
- la lettre du 25 avril 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas produit la décision attaquée, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 25 avril 2024 et dont il a accusé réception le 2 mai suivant. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de quinze jours imparti, est irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 6 novembre 2024.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,