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2405118 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Municipality: Denial of Stay on Warning Issuance

Numéro de cause 2405118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial entity and its representative sought an urgent stay of a municipal decision to issue a warning based on market regulations, arguing this warning created a serious risk of contract termination and that the decision itself was unlawful due to procedural defects and lack of competence. The Administrative Judge dismissed the request because the applicants failed to demonstrate the necessary urgency, as merely fearing a potential future aggravation of their situation, without establishing a sufficiently grave and immediate impact, was insufficient to justify suspending the administrative act pending a ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Entity v. Municipality: Denial of Stay on Warning Issuance: The Administrative Judge dismissed the request because the applicants failed to demonstrate the necessary urgency, as merely fearing a potential future aggravation of their situation, without establishing a sufficiently grave and immediate impact, was insufficient to justify suspending the administrative act pending a ruling on the merits.

Mots-clés

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défaut d'urgence contrat commercial séjour illégal expulsion de locaux commerciaux délai de résiliation inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the request for interim relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. A D et l'Eurl Chez A, représentés par M. C, demande au juge des référés :

- de suspendre l'exécution de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Sète l'a averti en application de l'article 23 du règlement intérieur des halles de la commune ;

- de mettre à la charge de la commune de Sète la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée par circonstance que cet avertissement fait craindre que la commune n'aggrave la situation jusqu'au risque de résiliation de la convention d'occupation dont bénéficie l'Eurl ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qui ne vise pas la personne titulaire de la concession, a été prise par une personne incompétente, sans respect de la procédure contradictoire, et est entachée d'une erreur de droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant Monsieur Eric Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce que suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En se bornant à soutenir que la décision du 3 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Sète a averti M. D, en application de l'article 23 du règlement intérieur des halles de la commune, fait craindre que la commune n'aggrave leur situation jusqu'au risque de résiliation de la convention d'occupation dont bénéficie l'Eurl, les requérants ne justifient pas l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.

4. En conséquence, il y a lieu de rejeter, par ordonnance, la présente requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la commune de Sète.

Fait à Montpellier, le 6 septembre 2024.

Le juge des référés,

E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 6 septembre 2024.

La greffière,

M. B

N°2405118