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2405117 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Due to Untimely Filing Following Implicit Refusal

Numéro de cause 2405117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of the implicit refusal by the housing mediation commission to grant priority status to an applicant's housing request was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed on April 16, 2024, long after the two-month statutory appeal period had expired. The court reasoned that the initial acknowledgment of receipt, sent after the applicant submitted missing documents on October 2, 2023, informed the applicant that a decision would be deemed implicitly rejected three months later, on January 2, 2024, which triggered the deadline for judicial review that concluded on March 4, 2024.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed Due to Untimely Filing Following Implicit Refusal: The court reasoned that the initial acknowledgment of receipt, sent after the applicant submitted missing documents on October 2, 2023, informed the applicant that a decision would be deemed implicitly rejected three months later, on January 2, 2024, which triggered the deadline for judicial review that concluded on March 4, 2024.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal contrôle juridictionnel retrait de la demande forclusion pour tardiveté demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the first vice-president to reject the application by order because it is manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, Mme A B épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code " l'accusé de réception comporte les mentions suivantes : /1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () /Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le recours de Mme B épouse C, tendant à reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement, a été reçu par le secrétariat de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 19 septembre 2023. L'accusé de réception, établi conformément aux dispositions précitées de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, informait Mme B épouse C que son dossier était incomplet et que dans l'attente des pièces demandées, le délai d'instruction de trois mois était suspendu et ne recommencerait à courir qu'à la réception desdites pièces et au plus tard le 21 octobre 2023. Il l'informait également qu'à l'expiration de ce délai de trois mois et en l'absence de décision de la commission, Mme B épouse C devra considérer son recours comme ayant été implicitement rejeté. Cet accusé de réception, qui comporte la mention des voies et des délais de recours, a donc déclenché le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de la décision implicite de rejet née le 2 janvier 2024, soit trois mois après le 2 octobre 2023, date de réception par la commission du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis des pièces demandées. La requérante pouvait ainsi la contester devant le tribunal administratif de Montreuil jusqu'au 4 mars 2024. Or, la requête de Mme B épouse C n'a été enregistrée que le 16 avril 2024. Pour cette raison, la requête de Mme B épouse C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.

Fait à Montreuil, le 22 avril 2024.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.