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2405116 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Renewal Denial Upheld Pending Divorce and Employment Status Verification

Numéro de cause 2405116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had initially obtained a temporary residence permit as the spouse of a national but had since separated and initiated divorce proceedings, sought an urgent order to suspend the prefect's decision rejecting her application for a renewal based on a change of status to that of an employee. The administrative court rejected the request for suspension, reasoning that while the applicant asserted her new application was based on her employment status, the submitted documentation did not substantiate this claim, meaning that none of the arguments presented created a serious doubt regarding the legality of the decision to deny renewal based on the loss of eligibility for the family-life ground.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée; Foreign National's Residence Permit Renewal Denial Upheld Pending Divorce and Employment Status Verification: The administrative court rejected the request for suspension, reasoning that while the applicant asserted her new application was based on her employment status, the submitted documentation did not substantiate this claim, meaning that none of the arguments presented created a serious doubt regarding the legality of the decision to deny renewal based on the loss of eligibility for the family-life ground.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour conjoint étranger autorisation de séjour procédure de divorce statut professionnel procédure pendante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the applicant's initial request, which the court ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in relation to costs, was implicitly rejected because the main request was rejected (as stated in consideration 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Kessentini, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 4 mars 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle dispose d'un contrat à durée indéterminée et a présenté une demande de titre en sa qualité de salariée ;

- la décision en litige est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, dès lors que sa demande de titre, présentée au cours de son divorce, repose sur une demande de changement de statut vers celui de salariée, dont la préfète du Val-de-Marne n'a pas tenu compte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme A, ressortissante tunisienne née le 31 mai 1991 à Tunis (Tunisie), entrée le 29 juillet 2018 sur le territoire de la Roumanie, a obtenu des autorités de cet Etat membre la délivrance de cartes de séjour, et en dernier lieu d'une carte verte. Le 17 janvier 2023, la requérante a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire française, en qualité de conjointe d'un ressortissant français, dont elle a demandé le 12 septembre 2023 le renouvellement, et indique avoir sollicité un changement de statut vers celui de salarié. Par un arrêté du 4 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande et a obligé la requérante à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle sa demande de titre a été rejetée.

3. Il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande de renouvellement présentée par Mme A, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur le fait que, si la requérante a obtenu le 17 janvier 2023 la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, elle a déclaré s'être séparée de ce dernier depuis avril 2023 et qu'une procédure de divorce avait été engagée, et qu'en conséquence, la requérante ne remplissait plus les conditions pour obtenir un titre de séjour fondé sur l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme A affirme que sa demande de renouvellement de titre était fondée sur un changement de statut vers celui de salariée, une telle affirmation n'est pas étayée par les mentions de la fiche de renseignements qu'elle produit. Il s'ensuit qu'aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,