Appeal Jurisdiction in Pharmacists' Social Security Disciplinary Matter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a regional disciplinary section's decision imposing an eighteen-month temporary ban on serving social security beneficiaries; however, the court determined that pursuant to the Social Security Code, jurisdiction for such an appeal against a decision by a regional social insurance section of the pharmacists' order lies exclusively with the national social insurance section of that order. Consequently, the tribunal, acting under the Code of Administrative Justice, ordered the immediate transmission of the appeal file to the competent national body, as it lacked the jurisdiction to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 145-58 du code de la sécurité sociale, l'article R. 351-3 du code de justice administrative, l'article R. 145-58 du code de la sécurité sociale; Appeal Jurisdiction in Pharmacists' Social Security Disciplinary Matter: Consequently, the tribunal, acting under the Code of Administrative Justice, ordered the immediate transmission of the appeal file to the competent national body, as it lacked the jurisdiction to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally transmits the case to the competent body.
This article forms the legal basis for the decision to transmit the file to the competent jurisdiction.
This article is cited to establish which jurisdiction (the national council) is competent to hear the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. B A, représenté par Mes Vidal et Choley, relève appel de la décision n°SAS/07294-1/CR du 7 décembre 2023, rectifiée par ordonnance n° SAS/07294-2/CR du 19 janvier 2024, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Hauts-de-France lui a infligé la sanction de l'interdiction temporaire de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué M. C pour transmettre les dossiers en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 145-58 du code de la sécurité sociale : " L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres intéressés ou les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens est formé devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre intéressé. Il a un effet suspensif. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A entend contester la décision n°SAS/07294-/CR rendue le 7 décembre par la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Hauts-de-France En vertu des dispositions précitées de l'article R. 145-58 du code de la sécurité sociale, et comme la décision attaquée le mentionnait d'ailleurs expressément, la juridiction compétente pour connaître du présent litige est la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre la requête au conseil national de l'ordre des pharmaciens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Fait à Paris, le 18 mars 2024.
Le magistrat délégué,
H. C/6-3