Legislator Jurisprudence & Législation
2405115 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Enforcement Order Cancellation Mootness

Numéro de cause 2405115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul an enforcement order issued by the Family Allowance Fund for the recovery of a specified sum. Subsequently, the Family Allowance Fund acknowledged the cancellation of the debt due to new evidence, thereby extinguishing the enforcement action. Consequently, the court determined, based on the provision allowing the declaration that there is no longer a need to rule on a request, that the opposition to the enforcement order had become moot and issued an order stating there was no need to rule on the merits of the initial application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Enforcement Order Cancellation Mootness: Subsequently, the Family Allowance Fund acknowledged the cancellation of the debt due to new evidence, thereby extinguishing the enforcement action. Consequently, the court determined, based on the provision allowing the declaration that there is no longer a need to rule on a request, that the opposition to the enforcement order had become moot and issued an order stating there was no need to rule on the merits of the initial application.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale autorisation d'exécution contrôle juridictionnel recouvrement de créances examen sur le fond annulation de sentence arbitrale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president to order that there is no need to rule on a request.
Article 1er
The court explicitly orders that there is no need to rule on the merits of the request (no need to rule).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders that there is no need to rule on the merits of the request (no need to rule).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme B A, représentée par Me Porte-Faurens, demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 30 juillet 2024 par le directeur de la Caisse d'allocations familiales de l'Orne en vue du recouvrement de la somme de 1 625 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la Caisse d'allocations familiales de l'Orne, conclut au non-lieu à statuer dès lors que la créance a été annulée et l'action en recouvrement qu'elle a entreprise est éteinte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de l'Orne a annulé la créance due par Mme A compte tenu des éléments produits. L'action en recouvrement de la caisse d'allocations familiales s'est donc éteinte de sorte que l'opposition à contrainte formée par Mme A est devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de l'Orne et à Me Porte-Faurens.

Fait à Montpellier, le 3 février 2025.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 3 février 2025

La greffière,

M. C