Hospital Contract Non-Renewal Withdrawal Confirmation Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the decision of a hospital's human resources department refusing to renew their fixed-term employment contract, following a prior rejection by the summary judge of a suspension request because no argument created a serious doubt as to the legality of the non-renewal. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, deemed the litigant to have withdrawn their main annulment request because they failed to expressly confirm its maintenance within the one-month deadline stipulated after the notification of the summary rejection, resulting in an order formally noting this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Hospital Contract Non-Renewal Withdrawal Confirmation Failure: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, deemed the litigant to have withdrawn their main annulment request because they failed to expressly confirm its maintenance within the one-month deadline stipulated after the notification of the summary rejection, resulting in an order formally noting this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the application.
Cited to justify the President's power to issue the order granting acknowledgement of withdrawal.
Cited as the basis for presuming the applicant withdrew the main claim due to failure to confirm the request after the summary judgment rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 mars 2024 par laquelle la responsable du service carrière de la direction des ressources humaines et des relations sociales du centre hospitalier universitaire de Lille a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée.
Vu :
- l'ordonnance n° 2405098 du juge des référés du Tribunal en date du 23 mai 2024, ainsi que son courrier de notification ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par une ordonnance en date du 23 mai 2024, devenue définitive, le juge des référés du Tribunal a rejeté la demande de M. A, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 22 mars 2024 par laquelle la responsable du service carrière de la direction des ressources humaines et des relations sociales du centre hospitalier universitaire de Lille a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée, au motif qu'il n'était fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, par le courrier de notification de l'ordonnance mentionnée au point 3, qu'il a reçu le 30 mai 2024, qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision de la responsable du service carrière de la direction des ressources humaines et des relations sociales du centre hospitalier universitaire de Lille en date du 22 mars 2024, et qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait ainsi été imparti, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Fait à Lille, le 23 juillet 2024.
Le président,
signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,