Formal Acknowledgment of Withdrawal Following Rejection of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party who sought the suspension of a four-and-a-half-month administrative decision suspending their driving license had their request rejected by the summary judge because no argument raised created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision. Since the party was duly notified of this rejection and failed to confirm the continuation of their main annulment request within the one-month period prescribed by the Code of Administrative Justice, the court determined the party was deemed to have withdrawn their claim, thus issuing an order formally acknowledging the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Formal Acknowledgment of Withdrawal Following Rejection of Suspension Request: Since the party was duly notified of this rejection and failed to confirm the continuation of their main annulment request within the one-month period prescribed by the Code of Administrative Justice, the court determined the party was deemed to have withdrawn their claim, thus issuing an order formally acknowledging the withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the proceedings by Mr. B be officially noted.
This article authorizes the president of the judgment panel to officially note withdrawals by order.
This provision establishes the presumption of withdrawal when the applicant fails to confirm their request after the rejection of a suspension application based on Article L. 521-1.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n° 2405252 du 3 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une requête enregistrée le 28 mai 2024 sous le n° 2405252, M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du du 23 avril 2024 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours. Par une ordonnance du 3 juin 2024, le juge des référés a rejeté cette requête au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 11 juin 2024 à M. B qui n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, et qui doit, dès lors, être réputé s'être désisté. Un tel désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Le président,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet de police des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,